Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-4 et L. 212-7 ;
Vu la loi no 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Vu l'accord conclu dans la branche de l'hôtellerie de plein air étendu par arrêté en date du 3 janvier 2001 et son avenant no 1 étendu par arrêté en date du 26 décembre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux salariés visés à l'article 2 du présent décret des entreprises répertoriées à la classe 55-2 C des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, y compris les campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement.
Elles s'appliquent également aux catégories de personnel visées à l'article 2 des terrains de camping, à l'exception du personnel des organismes de tourisme social et familial, et à ceux des commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires), des bars, des services de restaurations diverses, des services d'animation exploités par un établissement relevant de l'industrie hôtelière de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de l'activité principale.
Art. 2. - I. - Pour le personnel cuisinier, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à :
37 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;
36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;
35 heures à compter du 1er octobre 2004.
II. - Pour les personnels d'accueil 1re, 2e et 3e catégorie, les autres personnels affectés à l'activité bar-restauration qualifés ou non et employés des divers commerces, qualifiés ou non, les animateurs, les maîtres nageurs plagistes, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à :
39 heures jusqu'au 30 septembre 2002 ;
37 heures du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 ;
36 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;
35 heures à compter du 1er octobre 2004.
III. - Pour les surveillants et gardiens de jour ou de nuit, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à :
40 heures jusqu'au 30 septembre 2003 ;
37 heures du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004 ;
35 heures à compter du 1er octobre 2004.
Art. 3. - En application de l'article L. 212-7 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de travail considérée comme équivalente.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat au tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 avril 2002.